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Euthanasie : quelle solution ?

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Message  Bernard Jeu 13 Mar - 13:45

Il y avait eu le cas Imbert, il y a désormais le cas Sébire : cette femme atteinte d'une maladie incurable et qui demande à avoir le droit de mourir. Quelle est, selon vous, la solution à ce genre de problématique ? Le corps médical doit il être autorisé à donner la mort, alors qu'il a fait voeu de sauvegarder la vie ?

Bernard

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Message  Florent Ven 14 Mar - 15:49

Le corps médical a "fait vœu de sauvegarder la vie" ? Il ne me semble pas que ces termes soient ainsi employés dans la déontologie médicale, peut-être me trompe-je mais il me semble que l'on parle plutôt de "santé" et non de sauvegarde de la "vie". La nuance est importante ici Wink

Pour moi la question de l'euthanasie a pour majeur obstacle la religion, ce qui, dans une république laïc, est très fâcheux...

Un médecin est là pour aider son patient, physiquement et mentalement. Un patient atteint d'une maladie incurable et dont les souffrances (physiques ou mentales) lui sont insoutenables doit pouvoir rester maître de sa vie. Quoi du plus fort dans la liberté que de choisir ou non de vivre ? Si une personne fait le choix de mourir dans ces circonstances, et après mure réflexion, l'affaire n'est alors plus QUE du ressort de la personne en question et de son médecin. Triste République que celle qu'y s'immisce dans l'intimité la plus restreinte d'un de ses citoyens pour lui interdire ce qui touche à sa personne et UNIQUEMENT à sa personne...

Parce qu'aujourd'hui on en est arrivé à des situations absurdes, où un patient peut en venir à se "laisser mourir" (par exemple en se privant de soin ou de s'alimenter), prolongeant ainsi son agonie, tout ça pour ne pas choquer les pseudo-bien-penseurs pour qui un acte "actif" serait trop scandaleux face à leurs religions personnels, il est très urgent que la République Française reconnaisse le droit à l'euthanasie dans sa législation.
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Message  Bernard Lun 17 Mar - 19:24

Certes, je me suis sans doute mal exprimé quand je parlai de sauvegarder la vie.
Encore faut il admettre que lorsque l'on va mourir , c'est que la santé n'est plus au beau fixe....
Je suis d'accord avec toi pour dire que ce n'est pas à la République de dire qui va mourir, et comment, c'est aux médecins. Par contre, je ne crois pas qu'il s'agisse de religion, mais bien de morale. Le problème de la morale comme disait Léo Ferré, c'est qu'il s'agit toujours de la morale des autres... Sans doute devrions nous regarder ce qu'il se passe du côté de nos voisins, regarder les pays qui ont trouvé une solution à cette problématique. La véritable question que pose ce débat est sans doute de savoir ce qui est le plus "humain", le plus moral : laisser souffrir et ne pas faire mourir, où faire mourir ( où aider à mourir) pour faire cesser une souffrance qui de toute façon débouchera sur une mort. Ma réponse est déjà dans cette interrogation....

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Message  Aurélien Mer 19 Mar - 2:25

Il est inacceptable de vouloir tuer quelqu'un qui a encore un souffle de vie.
Il est inacceptable de voir souffrir cette femme.

Gardons-nous de réagir à chaud sur des évènements aussi délicats, j'en connais un qui s'est fait élire président avec ça !

Mais bon, on est sur un sujet privé donc...
Il serait inconcevable que l'Etat soit le co-auteur de ce que certains appellent un meurtre assisté.
Choisir sa mort fait partie à mon sens de la sphère privée au même titre que la religion, la politique...
Nous sommes en face d'un cas typique de "libertés individuelles contre l'intérêt collectif".

Enfin, Vincent Imbert ne pouvait se donner la mort seul.

Attention également aux partisans de la peine de mort qui attendent tapis dans l'ombre.
Si on peut aider une "honnête personne qui souffre" à mourir, je ne donne pas chère de la peau de certains criminels irrécupérables aux yeux de la société.

Tout cela pourrait bien avoir des conséquences inattendues que la loi serait bien en peine de prévoir.
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Message  Florent Mer 19 Mar - 14:05

Attention, je pense qu'il n'y a ni amalgame ni dérive à faire entre euthanasie et condamnation à une peine à l'encontre des droits humains fondamentaux.

L'euthanasie s'évoque dans des conditions très précises : maladie incurable et souffrances morales et/ou physiques intolérables. De plus, l'euthanasie "involontaire" n'est, à ma connaissance, accepté dans un état au monde. Du moins, dans tous les cas dont on a parlé ces dernières années, il s'agissait toujours d'euthanasie volontaire et voulu et c'est ce cas précis qui nous intéresse et qui doit être autorisé par la République.

Enfin, dernière petite remarque... Ce sont bizarrement souvent les mêmes qui sont contre l'euthanasie ou l'avortement et à la fois pour la peine de mort. Comme quoi que la religion, mais surtout la religion comme ça arrange, tiens parfois une place prédominante...
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Message  Bernard Mer 19 Mar - 16:24

Et on en revient au début du débat, celui ci doit être un débat "moral' et non pas religieux.

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Message  laurent Mer 19 Mar - 18:14

Tout citoyen est tenu de porter secours à personne en péril. Le médecin plus que tout autre en raison de ses devoirs moraux et professionnels.
Encore faut-il que le délit de non assistance soit constitué. Pour qu'il le soit, trois conditions sont nécessaires :
- Le péril
Il s'agit d'un danger grave, imminent, constant. La mort peut être considérée comme un péril, même au terme d'une maladie et bien qu'elle constitue un processus inéluctable.
- Le secours
Si le médecin ne peut le porter lui même, il doit, ayant eu connaissance du péril, l'organiser.
- L'abstention volontaire
L'abstention est dite volontaire lorsqu'elle a été voulue en pleine connaissance de cause.
Ainsi, lorsqu'un médecin averti d'un danger tel que la mort imminente d'un malade, s'abstient volontairement de lui administrer ou faire administrer les soins nécessaires, il commet l'infraction de non assistance à personne en péril.

Qu'en est-il lorsque le même praticien placé devant un malade dont le pronostic vital est à ce point réduit que la mort peut survenir à tout moment, décide de cesser traitement ou réanimation ?
Les cas de figure sont divers :
- il peut s'agir d'un malade en état de mort cérébrale. En l'état actuel de la législation, c'est un cadavre. L'infraction n'est pas constituée.
- il peut s'agir d'un malade qui, informé de son état et de l'issue qui en résulte, a souhaité qu'en telle circonstance, les médecins cessent de lui apporter des thérapeutiques éprouvantes et à court terme, sans objet.
La loi pénale, encore une fois, n'exonère pas le médecin de sa responsabilité au motif du consentement du malade mais... En fait les décisions des Tribunaux sont à ce sujet divergentes.
Si les Cours d'Assises ne condamnent pas les médecins, les tribunaux correctionnels continuent à se montrer plus vigilants. Le débat subsiste et de nombreuses autorités se prononcent régulièrement sur ce sujet, sans toutefois dépasser les recommandations.
Des projets de loi ont été à plusieurs reprises élaborés mais le législateur n'a jusqu'à ce jour jamais pris la décision de dépénaliser l'euthanasie.
Le Comité Consultatif National d'Ethique dans un avis du 24 juin 1991 a rappelé qu'une législation en la matière, même pour des cas exceptionnels serait source d'interprétations abusives et incontrôlables.
Les médecins restent donc sanctionnables tant sur les plans pénal que civil et disciplinaire.
A ce sujet et en forme de conclusion, le Nouveau Code de Déontologie (6 septembre 1995) semble apporter un éclairage, qui pour n'être que de portée professionnelle tend à concilier morale et droit.

Art. 37 "En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances de son malade, l'assister moralement et éviter toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique".

Art. 38 "Le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers instants, assurer des soins et mesures appropriées à la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort".

Les deux articles, rédigés avec circonspection balayent pratiquement tous les cas de figure en :
- prohibant l'euthanasie active,
- n'invitant pas à l'acharnement thérapeutique et,
- insistant sur les soins palliatifs qui consistent en soins actifs dans une approche globale de la personne en phase évoluée ou terminale d'une maladie potentiellement mortelle.
Cette définition de la Société Française d'Accompagnement et de Soins Palliatifs (1992) ajoute : les soins palliatifs s'attachent à prendre en compte et à soulager les douleurs physiques ainsi que la souffrance psychologique, morale et spirituelle.

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Message  laurent Mer 19 Mar - 18:16

maintenant l'euthanisie passive est souvent utilisé. la mise en coma profond puis l omission de nourrir le patient entraine son deces...

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Message  aber Sam 22 Mar - 17:41

N'ayant pas d'avis tracnhé sur la question, je me contenterai de participer au débat en apportant un élément de réflexion.

Voici le serment d'hippocrate formulé de nos jours par les médecins (par oral lors de la soutenance de la thèse et par écrit lors de l'inscription au tableau de l'ordre de médecins):

"Au moment d'être admis(e) à exercer la médecine, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses élements, physiques et mentaux, individuels et sociaux. Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions. J'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité. J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n'exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences. Je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque le demandera. Je ne me laisserai pas influencer par la soif de gain ou la recherche de la gloire. Admis(e) dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu(e) à l'intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma consuite ne servira pas à corrompre les moeurs. Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. je préserverai l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de ma mission. Je n'entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entrediendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieu les services qui me sont demandés. J'apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu'à leurs familles dans l'adversité. Que les hommes et mes confrères m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses; que je sois déshonoré(e) et méprisé(e) si j'y manque".

Le serment d'hippocrate est donc explicitement contre l'euthanasie. "Je ne provoquerai jamais la mort délibérément". Cela implique qu'un médecin pratiquant ouvertement l'euthanasie est automatiquement radié de l'ordre des médecins, sans parler des conséquences pénales liées à son acte.

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Message  chemises-blanches Sam 10 Mai - 22:14

Florent a écrit:Si une personne fait le choix de mourir dans ces circonstances, et après mure réflexion, l'affaire n'est alors plus QUE du ressort de la personne en question et de son médecin.
Justement, comment définir ce qu'est une mure réflexion? Est-on raisonnable quand on souffre?

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Message  maxb Jeu 22 Mai - 20:14

à ce propos,

voici des extraits choisis d'un dossier juridique que j'ai eu l'occasion de rédiger très récemment sur la fin de vie. Cela pourra éclairer les réflexions de chacun sachant qu'un tel sujet est très difficile à résumer!

c'est un peu long, j'ai essayé de couper le maximum de raisonnements trop juridiques, mais j'avais voulu par ce dossier préciser l'état des lois ajd (l'euthanasie dite "passive" n'est plus prohibée avec la Loi Léonetti), parler de la fameuse "exception d'euthanasie", des soins palliatifs, tout en démontrant (c'est mon opinion), qu'au delà des questions religieuses ou morales, le droit à l'euthanasie est incompatible avec les fondements de notre droit.
de plus, n'hésitez pas à aller consulter le rapport Léonetti, très bien fait, qui met en perspective tous les enjeux du débat, d'une manière non partisane (la loi a été rendue à la suite de ce rapport, et de plus de 80 auditions) http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/rap-info/i1708-t1.pdf

Bonne lecture Smile

Régulièrement rappelé au premier plan de l’actualité (affaire Humbert, Sébire….), la revendication de la reconnaissance du droit de mourir, c'est-à-dire en se suicidant, par euthanasie ou par suicide assisté, cristallise de fortes oppositions. Les partisans de l’euthanasie, principalement représentés depuis 1980 par l’Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD), revendiquent « le droit légal et social de disposer de façon libre et réfléchie de sa personne, de son corps et de sa vie ; de choisir librement la façon de terminer sa vie de manière à la vivre jusqu’au bout dans les conditions les meilleures. » Autrement dit, l’ADMD défend le droit de pratiquer l’euthanasie ou le suicide assisté.
M. Jean-Marie Gomas, définissait l’euthanasie et le suicide assisté (...) en ces termes : « le suicide assisté est l’acte par lequel une personne se donne elle-même la mort à l’aide de moyens fournis par le tiers ; l’euthanasie est l’acte délibéré par lequel le tiers entraîne directement la mort d’une personne pour mettre fin à la maladie incurable et insupportable dont souffre cette dernière ».
Les partisans de l’euthanasie (du grec « eu » et « thanatos », soit bonne mort) se fondent notamment sur la possibilité de se suicider soi-même pour revendiquer la possibilité de se faire volontairement tuer. En effet, depuis le Code pénal de 1791, le suicide n’est plus pénalement répréhensible, l’attitude de la société (et de l’Eglise catholique qui avait une forte influence) est passée d’une réprobation à une compassion devant cet acte ultime, mais sans pour autant en faire la promotion, chose aujourd'hui prohibée par le Code pénal. Il existe donc ainsi une liberté de suicider, mais le droit positif ne reconnaît pas la liberté de « se faire suicider », autrement dit la légalité de l’euthanasie. Il n'existe pas dans le code pénal d'incrimination spéciale de l'euthanasie, il faut s'en remettre au droit pénal commun.
Si le résultat est identique entre suicide et euthanasie, le mode opératoire qui implique une tierce personne est tout autre, et provoque un grand nombre de questions, non exclusivement juridiques.
Face aux remous médiatiques et aux situations extrêmes rencontrés en France, le législateur a décidé en 2005 de mieux légiférer sur la fin de vie. C’est ainsi qu’après une mission d’information parlementaire, le député président-rapporteur Jean Léonetti a formulé une proposition de loi, adoptée à l’unanimité par le Parlement. Ainsi, la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie clarifie le droit positif sur la question de la mort, tout en excluant l’euthanasie, à tout le moins active.
En effet, l’euthanasie dite « active » suppose l'acte d'un tiers (administration de substances létales dans le but de provoquer la mort de l'autre), alors que l’euthanasie dite « passive » vise plutôt l'arrêt des traitements (réanimation). C’est l’arrêt du curatif dès l'instant où ces traitements sont pénibles, douloureux et inutiles. Cette forme est donc autorisée par la loi de 2005.
La loi Léonetti prohibe tout acharnement thérapeutique, consacre le droit au « laisser mourir », déjà naturellement pratiqué par les médecins, et enfin développe les soins palliatifs. L'euthanasie (active) constitue donc toujours la violation d'un interdit fondateur de notre société humaine, l’interdiction de tuer son prochain.
Dans l’ensemble, cette loi est très peu critiquée par les praticiens et par les théoriciens du droit, même si elle pourrait être mieux appliqué.
Cependant, la loi Léonetti ne constitue pour les partisans de l’euthanasie qu’une étape dans la reconnaissance du droit de se faire aider à mourir. C’est donc la reconnaissance par le législateur français d’un véritable droit à mourir qui est ici réclamé par une partie de la population. Ce droit à mourir pourrait-il exister en l’état actuel du droit interne et européen ?
La réflexion se portera principalement sous l’angle juridique, bien qu’il ne puisse être exclusif d’une prise en compte du contexte médical, sociologique et philosophique ou religieux.
Le droit à mourir, s’il peut exister, est tout d’abord confronté au principe de la dignité de la dignité humaine (I), ainsi qu’au droit fondamental à la vie (II).
En effet, il est intéressant de noter que les partisans et opposants de l’euthanasie se fondent chacun sur la dignité humaine dans leurs revendications (droit de mourir dans la dignité d’un côté, et dignité de l’être humain qui par sa nature même ne peut en aucun cas mériter la mort). D’autre part, la liberté de vivre est à la base de toutes les autres libertés fondamentales, car sans cette première, aucune autre ne pourrait exister, il faut donc étudier si un droit antagoniste (le droit à mourir) peut avoir une place en droit positif.


I. Dignité humaine et mort, une relation complexe

Le principe du respect de la dignité humaine est garanti à plusieurs niveaux. Mais tout commence par l’étude des différentes définitions de la dignité humaine que l’on peut retenir (A), pour étudier enfin la dignité en droit positif interne (B).

A. La dignité humaine : origine et définition

1- origine :

(...)

2- définition :

La notion de dignité humaine comporte de multiples et complexes facettes qui pourraient faire l’objet d’une thèse toute entière. Elle est de plus éminemment subjective. Il existe cependant un réel consensus de base, mais qui ne constitue pas réellement une définition : la dignité est liée à l’humanité elle-même. M. Jacques Ricot a distingué quatre composantes à la notion de dignité humaine dans sa définition, elle-même reprise par la mission d’information sur l’accompagnement de la fin de vie :
(...)
Puis la dignité « désigne l’apparence de la personne, en référence à une norme implicite. Il adviendrait un moment où un être humain ne présenterait plus les caractéristiques d’un état normal et ne serait plus présentable ». La notion de droit de mourir dans la dignité se rattacherait donc à cette notion,
Enfin la quatrième composante concerne le « sens ontologique », qui est « la qualité d’humanité inscrite en tout être humain quel que soit son état, quelle que soit sa déchéance, quels que soient ses crimes, quelle que soit l’image qu’il se fait de lui-même, quelle que soit, même son envie d’en finir avec la vie ».
Ainsi, les deux derniers sens donnés à la dignité humaine explique les divergences quant à la mort digne.
(...)
Pour certains, mourir dans la dignité implique un droit qui doit être reconnu à qui en fait la demande. L'Homme n’est asservi à personne ni à quoi que ce soit. Il doit être le seul à décider de ce qu'il veut faire de son corps au nom de la liberté individuelle. (Sens 3)
Alors que pour d’autres, mourir dans la dignité signifie exactement le contraire de mourir par euthanasie. En provoquant la mort d’une personne dont on estime qu’elle a perdu sa dignité, on la conforte dans la dépréciation d’elle-même, on nie sa dignité ontologique (sens 4). La vie serait indisponible à l’image du corps humain (article 16-1 du Code civil), et personne ne pourrait décider à aucun moment qu’une personne n’est plus digne de vivre, car l’Homme est par nature doté de dignité.
La première conception est défendue notamment par les adhérents de l’ADMD, tandis que la seconde relève à l’origine principalement des doctrines de la religion catholique et de l’Islam.

Aujourd'hui, le législateur démocratique a donc la difficile tache de concilier les différentes opinions, et doit construire un droit le plus juste et le plus moral possible.

B. la dignité humaine face à la mort en droit interne

Il est intéressant de noter qu’aucun texte fondamental s’appliquant en France ne contient explicitement une protection au droit à la dignité ni dans la Constitution de 1958, ni dans la DDHC de 1789 (mais la dignité humaine est tacitement abordée). Il en va de même pour la CEDH (cependant le concept de dignité humaine inspire un grand nombre d’article de ce texte, notamment l’article 3 prohibant les traitements inhumains et dégradants.)
(...)
Face aux avancées spectaculaires de la biotechnologie dans le Monde, le législateur a entendu en 1994 légiférer sur ce point. La loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 dite « bioéthique » a introduit un nouveau chapitre dans le Code civil intitulé « du respect du corps humain ». L’article 16 de ce Code dispose que « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ».
Le conseil constitutionnel a été saisi de cette loi (...)
Les sages (...) ont ainsi estimé (...) que « la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle ».
(...)
On comprend dès lors l’enjeu quant à l’acception que pourra faire le législateur de ce terme. Dans un cas (sens soutenu par l’ADMD), l’euthanasie ne serait pas contraire au bloc de constitutionnalité. Dans l’autre cas (sens ontologique soutenu par les opposants à l’euthanasie), il est moins certain que l’euthanasie ne soit pas contraire au principe à valeur constitutionnelle qu’est la dignité humaine.
Le Conseil d'Etat pour sa part suivra un an plus tard le conseil constitutionnel par un fameux arrêt du 27 octobre 1995 « commune de Morsang-sur-Orge », à propos du lancer de nain. Celui-ci déclare que la dignité humaine fait partie intégrante de l’ordre public, et qu’elle doit à ce titre être protégée.
Notons enfin que de nombreux textes ont consacré ce droit (Code pénal, loi de 1999 concernant la sauvegarde de la dignité humaine et les soins palliatifs)
La place sacrée de la dignité humaine dans notre droit positif ne fait donc aucun doute. Du point de vue de la fin de vie, le législateur semble tendre vers une conception ontologique de la dignité humaine en approuvant les soins palliatifs (loi de 1999, adoptée à l’unanimité).
Les soins palliatifs constituent en effet une approche globale de l’être humain. Le but des soins palliatifs est d’obtenir la meilleure qualité de vie possible pour les malades et leur entourage, ce qui en soit vise à traiter dignement le malade. Ils récoltent à ce titre un consensus global quant à leur nécessité.
Mais les partisans de l’euthanasie veulent eux aller plus loin que le simple accompagnement passif de la mort pour l’autorisation d’une mort provoquée. Si dans la théorie de la dignité, soins palliatifs et euthanasie semblent difficilement conciliables, il semble tout de même que la pratique permette une législation sur le droit de mourir, comme il en existe au Pays-Bas ou en Belgique.
Une telle loi nécessiterait alors que le constituant accepte de faire prévaloir le droit à l’euthanasie sur le droit à la dignité, ou plus simplement que celui-ci abandonne pas la conception ontologique de la dignité qu’il semble avoir privilégié pour le moment.

Cependant, l’euthanasie est également confrontée à un autre liberté fondamentale, totalement antagoniste : la liberté de vivre.http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/rap-info/i1708-t1.pdfhttp://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/rap-info/i1708-t1.pdf


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Message  maxb Jeu 22 Mai - 20:17

II. Le droit à la vie et le droit à la mort

Le droit à la vie est le premier de tous les droits. Sans lui, aucune autre liberté ne peut s’exprimer. En effet, comment exercer sa liberté d’expression si on n’a pas la garantie de rester en vie ? Reste à déterminer si celui-ci peut, à l’instar des autres droits et libertés, souffrir d’exceptions.
Le droit à la vie est tout d’abord garanti par l’article de 2 de la Convention européenne de sauvegarde droits de l’Homme, et un arrêt célèbre a été rendu par la Cour européenne de Strasbourg à ce sujet (A). Le droit interne quant à lui garantit également ce droit, en aménageant cependant une « quasi-exceptions » : le droit au laisser mourir (B).
Comme expliqué en introduction, le suicide est écarté du raisonnement. Ce geste éminemment personnel ne fait pas l’objet de réglementation, et ce depuis 1791 et le Code pénal en France.

A. la position de la Cour européenne des droits de l’Homme

La Cour européenne a eu pour la première fois à se prononcer sur un cas d’euthanasie dans son arrêt du 29 avril 2002, Diane Pretty contre Royaume-Uni. Une femme anglaise paralysée et souffrant d’une maladie dégénérative incurable, ne pouvant se donc pas se suicider elle-même, a demandé à l’Etat britannique l’immunité pour son mari si celui-ci l’aidait à se suicider. Cette demande a été rejetée et Mme Pretty a saisi la Cour européenne des droits de l’Homme.
Un des arguments de la requérante était que le droit à la vie garanti par l’article 2 de la CEDH avait pour corollaire le droit de mourir, à l’image par exemple du raisonnement à propos de la liberté d’association (liberté d’adhérer ou de ne pas adhérer à une association).
La Cour rappelle tout d’abord le caractère bien spécifique du droit à la vie « sans lequel la jouissance de l'un quelconque des autres droits et libertés garantis par la Convention serait illusoire ».
Les juges strasbourgeois ont donc rappelé la prééminence du droit à la vie, en ajoutant que « l'article 2 de la CEDH garantissant le droit à la vie ne saurait être interprété comme conférant un droit diamétralement opposé tel que le droit à mourir ou le droit à l'autodétermination permettant à l'individu de choisir la mort plutôt que la vie ». Ainsi, il n’existe pas pour le Cour de corollaire au droit de vivre. Un tel droit à mourir n’existe pas en l’état actuel pour la Cour européenne.
(...)
Si les juges ont donc écarté l’existence de tout droit à mourir, ils ne se sont pas non plus réellement prononcés sur la question de savoir si une loi peut prévoir l’euthanasie ou le suicide assisté, et rien ne peut être déduit sur ce dernier point de l’arrêt Pretty. La Cour refuse de reconnaître comme contraire à la Convention une législation interdisant l’euthanasie, mais ne s’exprime pas sur la conventionalité d’une loi reconnaissant l’euthanasie comme légale.
La Cour souhaite probablement ardemment ne pas devoir se prononcer sur ce point, tant sa dimension dépasse le simple droit. Il s’agit de véritables questions de société, où le moral voire le religieux interviennent incontestablement. (...)
Notons encore que sur ce point, des Etats comme les Pays-Bas et l’Allemagne ne sont absolument pas comparables. Dans le premier, la loi légalisant l’euthanasie découle d’une très longue réflexion (ce qui n’est pas le cas de nos voisins belges), influencée par la conception luthérienne individualiste. Le second, par le traumatisme post-Seconde Guerre Mondiale qui est à l’origine de la Loi fondamentale, ne parait pas prêt à imaginer une telle législation sur la mort. (...) il devrait donc apparaître pour les juges plus judicieux de ne pas répondre à une telle question.
L’euthanasie ou le suicide assisté ne peuvent donc en l’état actuel du droit européen se fonder sur un droit à mourir. Le législateur français lui, sans légaliser l’euthanasie, est parvenu à encadrer juridiquement la fin de vie en réalisant un compromis salué de tous :

B. la fin de vie en France

1- le droit au laisser mourir

Le droit français (...) protège le droit à la vie.
(...)
L’article 37 quant à lui dispose qu’ « en toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister moralement. Il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie. » Le Conseil d'Etat par arrêt du 29 décembre 2000 - Duffau (n° 212813) a ainsi affirmé que l’euthanasie était contraire au Code déontologie médicale.
L’interdiction de l’acharnement thérapeutique a elle été consacrée par la loi Kouchner de 2002. Cependant, la situation du malade en fin de vie a poussé le législateur à aménager ce droit à la vie, tout en ne reniant pas le droit applicable.
La loi Léonetti de 2005 (cf. annexe) instaure en effet un « droit au laisser mourir ». Autrement dit, la loi interdit tout acharnement thérapeutique. L’article 2 de la loi prévoit même que le médecin qui constate qu’il ne peut « soulager la souffrance d’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qu’en lui appliquant un traitement » peut lui administrer un traitement pouvant « avoir pour effet secondaire d’abréger sa vie ».
Il s’agit bien là de ne pas provoquer directement la mort, mais de ne pas chercher à la repousser inutilement. C’est pour cela que l’on peut parler de « quasi-exception » au droit à la vie, il ne s’agit en aucun cas d’instituer un droit objectif à la mort. On peut qualifier ce geste d’euthanasie passive, en opposition à l’euthanasie active qui suppose un directement mortifère de la part d’un tiers.
(...) D’après le rapport de la mission d’information parlementaire précédant cette loi, il est ressorti de ces auditions « un refus nettement affirmé » (titre 2.2.2.1 du Tome 1) de l’euthanasie par les praticiens de santé. C’est en partant de ce constat que les députés ont imaginé cette alternative française.
Il n’existe donc pas en droit interne de droit à mourir proprement dit, même si le législateur a pu, sans renier le caractère inébranlable du droit à la vie, aménager le droit de la fin de vie.
Au-delà de ces textes, le Comité consultatif national d’éthique a été sollicité en 2000 sur la question de la fin de vie. Il a rendu un avis célèbre contenant une proposition inédite mais non encore reprise par le législateur.

2- la proposition du Comité consultatif national d’éthique

Dans son avis n°63 du 27 janvier 2000, le Comité consultatif reconnaît les « valeurs fortes » des deux thèses sur l’euthanasie (et sur la conception de la dignité), en constatant toutefois qu’elles sont inconciliables, comme expliqué plus haut.
C’est ainsi que le CCNE propose d’aborder le problème différemment. Tout en rappelant la nécessité des soins palliatifs, il suggère la création d’une exception d'euthanasie pour « lever le voile d'hypocrisie et de clandestinité qui recouvre certaines pratiques actuelles ». Il n'y aurait pas lieu de modifier les sanctions pénales actuelles.
(...)
Il est certain qu’une telle exception permettrait d’accorder la pratique aux textes. En effet aujourd'hui, beaucoup de personnes ayant euthanasié un proche (à sa demande bien entendu) bénéficient d’un non-lieu ou écopent de peine légères avec sursis.
Mais la commission d’information parlementaire Léonetti reproche à ce concept quatre principaux manquements. « Cette procédure, pour séduisante qu’elle soit, n’est pas juridiquement irréprochable (…), elle est philosophiquement contestable ; elle a un champ d’application trop large ; elle fait peu de cas de la procédure pénale en vigueur ; présentée enfin comme une exception de procédure, elle est en réalité une exception de fond. » La dernière critique est la plus importante juridiquement, (...). Instituer une telle exception demanderait alors de modifier sensiblement les règles pénales de base du droit français. La commission Léonetti prend ici « acte de la fragilité du raisonnement juridique du CCNE ».
En l’état actuel, la proposition du CCNE ne semble donc pas être susceptible d’être reprise par le législateur, il conviendra cependant de se référer au rapport de la mission d’évaluation de la loi Léonetti de 2005, commandée par le gouvernement après l’affaire Chantal Sébire. Ce rapport devrait faire de nouvelles propositions, et peut être fera-t-il référence de nouveau à cette possibilité d’exception d’euthanasie.

Conclusion :

Avant d’être juridique, la question du droit à l’euthanasie est profondément philosophique. Aucune législation ne pourra voir le jour sans un consensus sur les différentes notions mises en jeu (dignité humaine, vie, mort). Jean-François Mattéi (en 2002) avait bien perçu, (...) la position qui allait prévaloir dans le futur, en l’occurrence dans la loi de 2005 : « donner délibérément la mort reste un acte illégal…L’autoriser ouvrirait la voie à des dérives et des abus qui mettraient en danger les fondements même de notre société (…). Au demeurant, il me semble que la demande d’euthanasie n’est jamais que l’expression ultime et désespérée du refus de la souffrance, de l’abandon et de la solitude. Si notre société accordait toute leur importance à la prise en charge de la douleur, aux soins palliatifs et à l’accompagnement des mourants, nul doute que la demande d’euthanasie perdrait de sa légitimité pour disparaître.
C’est pourquoi, de mon point de vue, il n’y a pas lieu de légiférer sur l’euthanasie quand l’urgence est de mieux réponde à la nécessité d’accompagner le départ. »
Le législateur parie aujourd'hui sur le développement des soins palliatifs pour faire baisser le nombre de demande d’euthanasie. Mais même s’il y parvient, il restera toujours un nombre demandes résiduelles.
Il semble à ce sujet que la meilleure position à adopter soit celle que Robert Badinter exprimait en 1999 celui-ci invitait à ne pas légiférer sur tout : « la fin de vie est une question bien trop intime, bien trop personnelle pour être confiée à la loi. Il y a certains domaines dans lesquels l'éthique est préférable à la loi».
Pour conclure, il conviendra de reprendre les motivations de la mission d’information Léonetti qui sont à l’origine de la loi actuelle régissant la fin de vie.
Les 31 députés la composant relèvent trois obstacles actuels à l’édification d’une législation autorisant l’euthanasie.
-Tout d’abord, le refus du CCNE de tout acte meurtrier, celui-ci rappelle la valeur de l’interdit fondateur de notre société qu’est celui de tuer son prochain.
-Ensuite, le refus de la Cour européenne des droits de l’homme de reconnaître un droit de mourir qui permettrait de condamner les Etats n’ayant pas légalisé l’euthanasie (mais cette décision ne permet pas encore une fois de prédire quelle serait l’attitude de la Cour face à une loi autorisant l’euthanasie ou le suicide assisté).
-Enfin, les députés relèvent que dans le cadre des soins palliatifs, la grande majorité des patients ne réitèrent plus leur demande de mourir (cf. p110 et 111 du Tome 1 du rapport). Dans le cadre d’une bonne prise en charge, ceux-ci retrouvent la sérénité devant la mort et un certain contact apaisant avec leurs proches. Le maintien de la demande d’euthanasie devient alors exceptionnel. L’exception dans un tel domaine justifie-t-elle de légiférer ? Les années à venir nous le diront, et d’ici là chacun se fera son opinion.

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